Question écrite - La possibilité de conserver à domicile l’urne contenant les cendres d’un fœtus né sans vie et incinéré
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Question écrite
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Région Wallonne
Perdre un fœtus en cours de grossesse est un drame pour les parents. Dans un tel contexte, il convient d’éviter qu’une forme de violence institutionnelle ajoute de la douleur à l’épreuve que vivent les familles.
Il arrive cependant que des familles se voient refuser par leurs autorités communales la possibilité de pouvoir garder à domicile l’urne contenant les cendres de leur fœtus né sans vie et incinéré. En pareilles circonstances, certaines autorités communales indiquent que la législation wallonne ne permettrait pas la remise de l’urne funéraire en vue de conserver les cendres à domicile dans ce cas de figure.
Il apparaît que la législation bruxelloise stipule quant à elle que « Les fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L’urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c’est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière. »
Il va de soi qu’une telle autorisation ne peut être comprise comme limitant ou entravant d’une quelconque façon la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse, qui relève d’ailleurs de la compétence du législateur fédéral.
Monsieur le Ministre confirme-t-il ou infirme-t-il que la législation wallonne n’autorise pas la remise de l’urne funéraire aux parents dans le cas de décès d’un fœtus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, contrairement à la situation existant à Bruxelles ? Le cas échéant, quels sont les motifs expliquant une telle interdiction ?
Est-il favorable à une modification législative en vue d’aligner la législation wallonne sur la législation bruxelloise ?
Le cas échéant, dans quel calendrier une telle modification pourrait-elle intervenir ?